Rapporté par 'Ubada ibn as-Samit : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Recevez l’enseignement de moi, recevez l’enseignement de moi. Allah a prescrit une voie pour ces femmes : lorsqu’un homme non marié commet l’adultère avec une femme non mariée, ils doivent recevoir cent coups de fouet et être exilés un an. Et si un homme marié commet l’adultère avec une femme mariée, ils doivent recevoir cent coups de fouet et être lapidés à mort. »
Rapporté par un autre transmetteur : Le hadith ci-dessus est également rapporté par une autre chaîne de transmetteurs
Rapporté par 'Ubada ibn as-Samit : Chaque fois que le Messager d’Allah ﷺ recevait une révélation, il ressentait sa rigueur et la couleur de son visage changeait. Un jour, une révélation descendit sur lui, il en ressentit la rigueur. Quand ce fut terminé et qu’il se sentit soulagé, il dit : « Prenez de moi. En vérité, Allah a prescrit une voie pour celles (les femmes qui commettent la fornication) : lorsqu’un homme marié commet l’adultère avec une femme mariée, et un homme non marié avec une femme non mariée, alors pour les mariés, la peine est cent coups de fouet puis la lapidation à mort. Et pour les non mariés, la peine est cent coups de fouet et l’exil pour un an. »
Rapporté par Qatada : Ce hadith a été rapporté avec la même chaîne de transmetteurs, sauf que la variation est la suivante : le non marié doit être fouetté et exilé, et le marié doit être fouetté et lapidé. Il n’est pas mentionné la durée d’un an ni le nombre de cent