Sahih Muslim
1682.01

Rapporté par Al-Mughira ibn Shu’ba : Une femme a frappé sa coépouse avec un piquet de tente alors qu’elle était enceinte, et elle l’a tuée. L’une d’elles appartenait à la tribu de Lihyan. Le Messager d’Allah ﷺ a rendu les proches de la meurtrière responsables du paiement du prix du sang, et a fixé comme compensation pour l’enfant à naître un esclave ou une esclave. L’un des proches de la meurtrière a dit : « Devons-nous payer une compensation pour quelqu’un qui n’a ni mangé, ni bu, ni crié, qui était comme inexistant ? » Le Messager d’Allah ﷺ répondit : « Il parle en phrases rimées comme les gens du désert. » Il leur a imposé la compensation

1682.02

Rapporté par Al-Mughira ibn Shu’ba : Une femme a tué sa coépouse avec un piquet de tente. Son cas fut présenté au Messager d’Allah ﷺ, qui a jugé que le prix du sang devait être payé par les proches du côté paternel. Comme elle était enceinte, il a décidé qu’un esclave ou une esclave de bonne qualité devait être donné pour l’enfant à naître. Certains proches de la coupable ont dit : « Devons-nous payer pour quelqu’un qui n’a ni mangé, ni bu, ni crié, qui était comme inexistant ? » Le Messager d’Allah ﷺ répondit : « Il parle en phrases rimées comme les Arabes du désert. »

1682.03

Rapporté par Mansur : Ce hadith a été rapporté par Mansur avec la même chaîne de transmetteurs

1682.04

Rapporté par Mansur : Mansur a transmis ce hadith avec une légère variation dans les mots