Rapporté par Abdullah (b. Mas'ud) : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Il n’est pas permis de prendre la vie d’un musulman qui atteste qu’il n’y a de divinité qu’Allah et que je suis le Messager d’Allah, sauf dans trois cas : l’adultère commis par une personne mariée, le meurtre (la vie pour la vie), et celui qui abandonne sa religion (l’islam) et quitte la communauté. »
Rapporté par A'mash : Ce hadith a été rapporté avec la même chaîne de transmetteurs
Rapporté par Abdullah (b. Mas'ud) رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ s’est levé et a dit : « Par Celui en dehors de Qui il n’y a pas de divinité, le sang d’un musulman qui atteste qu’il n’y a de dieu qu’Allah et que je suis Son Messager, ne peut être versé que dans trois cas : celui qui abandonne l’islam et quitte la communauté [Ahmad, un des narrateurs, n’est pas sûr si le Prophète ﷺ a dit “li’l-jama’a” ou “al-jama’a”], l’adultère commis par une personne mariée, et en cas de meurtre (la vie pour la vie). »
Rapporté par A'mash : Ce hadith a été rapporté avec la même chaîne de transmetteurs, avec une légère différence : il n’a pas dit : « Par Celui en dehors de Qui il n’y a pas de divinité. »