Sahih Muslim
1503.01

Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Le Prophète ﷺ a dit : « Si quelqu’un affranchit une part d’un esclave, il doit être complètement affranchi s’il a de l’argent ; sinon, l’esclave devra travailler pour payer sa liberté, mais il ne faut pas lui imposer une charge excessive. »

1503.02

Rapporté par Sa'id b. Abu 'Aruba avec la même chaîne de transmission, avec en plus : « Si celui qui affranchit une part de l’esclave n’a pas assez d’argent pour libérer l’autre moitié, on fixe un prix équitable pour l’esclave, et il devra travailler pour payer sa liberté, mais il ne faut pas lui imposer une charge excessive. »

1503.03

Rapporté par la même chaîne de transmission : Un hadith similaire a été rapporté, avec quelques différences dans les mots

1503.04

Rapporté par Shu'ba : « Celui qui affranchit une part d’un esclave doit lui assurer la liberté complète à partir de ses biens. »

1503.05

Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui affranchit sa part dans un esclave, la liberté complète peut être assurée pour lui à partir de ses biens (s’il en a les moyens). Mais s’il n’a pas assez de biens, l’esclave devra travailler davantage pour gagner sa liberté, sans qu’on lui impose une charge excessive. »

1503.06

Rapporté par un autre transmetteur : « Il devra travailler pour obtenir la liberté de la part dans laquelle il n’a pas été affranchi, sans qu’on lui impose une charge excessive. »