Sahih Muslim
1501.01

Rapporté par Ibn Umar رضي الله عنهما : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Si quelqu’un affranchit sa part d’un esclave et qu’il a assez d’argent pour payer la totalité, on fixe un prix équitable pour l’esclave, on donne à ses associés leur part, et l’esclave est ainsi affranchi. Sinon, il n’est affranchi que pour la part de celui qui l’a libéré. »

1501.02

Rapporté par Ibn 'Umar à travers une autre chaîne de transmission : Un hadith similaire a été rapporté

1501.03

Rapporté par Ibn 'Umar : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui renonce à sa part dans un esclave et qui a assez d’argent pour payer la totalité du prix de l’esclave, alors l’affranchissement complet lui incombe ; mais s’il n’a pas l’argent, il affranchit seulement la part qu’il a affranchie. »

1501.04

Rapporté par Ibn 'Umar : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui affranchit sa part d’un esclave doit assurer la liberté totale de l’esclave, à condition que l’esclave ait assez d’argent pour payer le reste du prix. Sinon, il sera affranchi à hauteur de la part libérée. »

1501.05

Rapporté par Abdullah b. 'Umar : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui renonce à sa part dans un esclave, et qui a assez d’argent pour payer la totalité du prix, un prix juste doit être fixé pour lui ; sinon, il l’a affranchi à hauteur de sa part. »

1501.06

Rapporté par un autre transmetteur : Ce hadith a été rapporté par une autre chaîne de transmetteurs avec une légère variation dans les mots

1501.07

Rapporté par Salim b. 'Abdullah d’après son père : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui affranchit un esclave qu’il possède avec un autre, le prix total doit être évalué justement à partir de ses biens, ni plus ni moins, et l’esclave sera affranchi si le partenaire peut se permettre de renoncer à sa part. »

1501.08

Rapporté par Ibn 'Umar : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui renonce à sa part dans un esclave, le reste du prix sera payé avec ses biens s’il a assez pour payer la valeur totale de l’esclave. »