Sahih Muslim
1406.01

Rapporté par Sabra Juhanni : Le Messager d’Allah ﷺ nous a permis le mariage temporaire. Alors, un autre homme et moi sommes allés voir une femme de Banu ‘Amir, qui était grande et élancée. Nous lui avons proposé le mariage temporaire. Elle demanda : « Quelle dot me donnerez-vous ? » J’ai dit : « Mon manteau. » Mon compagnon a aussi proposé son manteau, qui était de meilleure qualité que le mien, mais j’étais plus jeune. Elle a préféré le manteau de mon compagnon, mais en me voyant, elle m’a trouvé plus attirant. Elle a dit : « Toi et ton manteau, cela me suffit. » Je suis resté avec elle trois nuits, puis le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui a une telle femme doit la laisser partir. »

1406.02

Rapporté par Rabi’ b. Sabra : Son père a participé à une expédition avec le Messager d’Allah ﷺ lors de la conquête de La Mecque, où nous sommes restés quinze jours (treize jours complets et un jour et une nuit). Le Messager d’Allah ﷺ nous a permis de contracter un mariage temporaire avec des femmes. Un homme de ma tribu et moi sommes partis ; j’étais plus beau que lui, mais son manteau était neuf et le mien usé. Nous avons rencontré une jeune femme grande et élancée. Nous lui avons proposé le mariage temporaire. Elle demanda : « Quelle dot donnerez-vous ? » Chacun de nous a étalé son manteau. Mon compagnon a dit : « Son manteau est usé, le mien est neuf. » Mais elle a dit plusieurs fois : « Ce manteau usé me va très bien. » J’ai donc contracté le mariage temporaire avec elle, et je ne l’ai quittée que lorsque le Messager d’Allah ﷺ l’a interdit

1406.03

Rapporté par Rabi' ibn S'abra al-Juhani, d’après son père : Nous sommes allés avec le Messager d’Allah ﷺ à La Mecque l’année de la Victoire, et il a rapporté un hadith similaire à celui transmis par Bishr (le précédent), mais avec cet ajout : « Elle a dit : “Est-ce possible ?” » Et il est aussi mentionné : « Il a dit : “Le manteau de cet homme est vieux et usé.” »

1406.04

Rapporté par Sabra al-Juhani, d’après son père : Alors qu’il était avec le Messager d’Allah ﷺ, celui-ci a dit : « Ô gens, je vous avais permis de contracter le mariage temporaire avec des femmes, mais Allah l’a interdit (désormais) jusqu’au Jour de la Résurrection. Donc, celui qui a une femme avec ce type de contrat doit la laisser partir, et ne reprenez rien de ce que vous leur avez donné (comme dot). »

1406.05

Rapporté par ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Umar avec la même chaîne de transmetteurs : J’ai vu le Messager d’Allah ﷺ debout entre le pilier et la porte (de la Kaaba) et il rapportait un hadith comme celui d’Ibn Numair

1406.06

Rapporté par ‘Abd al-Malik ibn Rabi’ ibn Sabra al-Juhani, d’après son père, qui le tenait de son père (c’est-à-dire le grand-père d’Abd al-Malik, Sabra al-Juhani) : Le Messager d’Allah ﷺ nous a permis de contracter le mariage temporaire l’année de la Victoire, quand nous sommes entrés à La Mecque, puis, à notre sortie, il nous l’a interdit

1406.07

Rapporté par Sabra ibn Ma’bad : Le Messager d’Allah ﷺ a permis à ses compagnons de contracter le mariage temporaire avec des femmes l’année de la Victoire. Alors, un ami à moi des Banu Sulaym et moi sommes partis, jusqu’à ce que nous trouvions une jeune femme des Banu Amir, qui ressemblait à une jeune chamelle au long cou. Nous lui avons proposé le mariage temporaire et lui avons offert nos manteaux (comme dot). Elle a observé et m’a trouvé plus beau que mon ami, mais elle a trouvé le manteau de mon ami plus joli que le mien. Elle a réfléchi un moment, puis m’a finalement choisi. Je suis resté avec elle trois nuits, puis le Messager d’Allah ﷺ nous a ordonné de nous séparer d’elles (ces femmes)

1406.08

Rapporté par Rabi’ ibn Sabra, d’après son père : Le Messager d’Allah ﷺ a interdit de contracter le mariage temporaire

1406.09

Rapporté par Rabi’ ibn Sabra, d’après son père : Le Messager d’Allah ﷺ a interdit, le jour de la Victoire, de contracter le mariage temporaire avec des femmes

1406.10

Rapporté par Rabi’ ibn Sabra : Le Messager d’Allah ﷺ a interdit de contracter le mariage temporaire avec des femmes au moment de la Victoire, et son père avait contracté ce mariage contre deux manteaux rouges

1406.11

Rapporté par ‘Urwa ibn Zubair : ‘Abdullah ibn Zubair رضي الله عنه s’est levé (et a prononcé un discours) à La Mecque en disant : « Allah a aveuglé le cœur de certaines personnes comme Il les a privés de la vue, puisqu’ils donnent des avis religieux en faveur du mariage temporaire », tout en faisant allusion à une personne (Ibn ‘Abbas). Ibn ‘Abbas l’a appelé et a dit : « Tu es un rustre, sans intelligence. Par ma vie, le mut’a était pratiqué du vivant du chef des pieux (il voulait dire le Messager d’Allah ﷺ). » Ibn Zubair lui a dit : « Faites-le donc vous-mêmes, et par Allah, si vous le faites, je vous lapiderai avec vos propres pierres. » Ibn Shihab a dit : Khalid ibn Muhajir ibn Saifullah m’a informé : Alors que j’étais assis avec une personne, quelqu’un est venu lui demander un avis religieux sur le mut’a, et il le lui a permis. Ibn Abu ‘Amrah al-Ansari رضي الله عنه lui a dit : « Sois prudent. Cela a été permis au début de l’islam pour celui qui y était contraint par la nécessité, comme (la consommation de) la charogne, du sang ou de la chair de porc, puis Allah a renforcé les règles de Sa religion et l’a totalement interdit. » Ibn Shihab a rapporté : Rabi’ ibn Sabra m’a dit que son père (Sabra) a dit : « J’ai contracté un mariage temporaire avec une femme des Banu ‘Amir contre deux manteaux du vivant du Messager d’Allah ﷺ, puis il nous a interdit le mut’a. » Ibn Shihab a dit : J’ai entendu Rabi’ ibn Sabra le raconter à ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz alors que j’étais présent

1406.12

Rapporté par Sabra al-Juhani, d’après son père : Le Messager d’Allah ﷺ a interdit le mariage temporaire et a dit : « Sachez qu’il est interdit à partir de ce jour jusqu’au Jour de la Résurrection, et celui qui a donné quelque chose (comme dot) ne doit pas le reprendre. »