Sahih Muslim
1684.01

Rapporté par Aïsha رضي الله عنها : Le Messager d’Allah ﷺ a coupé la main d’un voleur pour un quart de dinar ou plus

1684.02

Ce hadith a été transmis par Zuhri

1684.03

Rapporté par Aïsha رضي الله عنها : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « La main d’un voleur ne doit être coupée que pour un quart de dinar ou plus. »

1684.04

Rapporté par Aïsha رضي الله عنها : J’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : « La main (d’un voleur) ne doit être coupée que pour un quart de dinar et plus. »

1684.05

Rapporté par Aïsha رضي الله عنها : Elle a entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : « La main du voleur ne peut être coupée que pour un quart de dinar ou plus. »

1684.06

Rapporté par Yazid ibn Abdullah ibn al-Had : Un hadith semblable a été rapporté avec la même chaîne de transmetteurs

1685.01

Rapporté par Aïsha رضي الله عنها : Du vivant du Messager d’Allah ﷺ, la main d’un voleur n’était pas coupée pour moins que la valeur d’un bouclier, d’une cotte de mailles ou d’une armure, et ces objets étaient précieux

1685.02

Rapporté par Hisham : Ce hadith a été rapporté par une autre chaîne de transmetteurs, et dans le hadith rapporté par Abd al-Rahim et Abu Usama, il est dit : « Ce bouclier était précieux à cette époque. »

1686.01

Rapporté par Ibn Omar رضي الله عنه : Le Messager d’Allah (que la paix soit sur lui) a coupé la main d’un voleur pour le vol d’un bouclier d’une valeur de trois dirhams

1686.02

Rapporté par Ibn 'Umar : Ce hadith a été rapporté par Ibn 'Umar à travers d’autres chaînes de transmetteurs, mais avec de légères différences dans les mots

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