Sahih Muslim
1511.01

Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a interdit deux types de transactions : Mulamasa et Munabadha

1511.02

Abu Huraira رضي الله عنه a rapporté (quelque chose de similaire) du Messager d’Allah ﷺ

1511.03

Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Abu Huraira رضي الله عنه a rapporté du Messager d’Allah ﷺ un hadith similaire par une autre chaîne de transmetteurs

1511.04

Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Un hadith semblable a été rapporté de la part d’Abu Huraira رضي الله عنه par une autre chaîne de transmetteurs

1511.05

Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a interdit deux types de transactions : al-Mulamasa et al-Munabadha. La transaction Mulamasa consiste à ce que chaque personne touche le vêtement de l’autre sans l’examiner attentivement, et la Munabadha consiste à ce que chacun jette son vêtement à l’autre sans que l’un d’eux ne voie le vêtement de son partenaire

1512.01

Rapporté par Abu Sa’id al-Khudri رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ nous a interdit deux types de transactions et deux façons de s’habiller. Il a interdit la Mulamasa et la Munabadha dans les transactions. Mulamasa signifie toucher le vêtement de l’autre avec la main, de jour comme de nuit, sans le retourner plus que cela. Munabadha signifie qu’un homme jette son vêtement à un autre et que l’autre fait de même, concluant ainsi leur contrat sans inspection ni accord mutuel

1512.02

Rapporté par Ibn Shihab : Ce hadith a été rapporté par Ibn Shihab avec la même chaîne de transmetteurs

1513

Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a interdit la transaction déterminée par le jet de pierres, ainsi que celle qui comporte une incertitude

1514.01

Rapporté par Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما : Le Messager d’Allah ﷺ a interdit la transaction appelée habal al-habala

1514.02

Rapporté par Ibn Umar رضي الله عنهما : Les gens de l’époque préislamique vendaient la viande de chameau abattu jusqu’à habal al-habala. Habal al-habala signifie qu’une chamelle donne naissance, puis que son petit grandisse et devienne à son tour enceinte. Le Messager d’Allah ﷺ a interdit cette transaction

Previous section
Page 1 of 17
Next section