Muwatta Malik
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Mauquf Sahih

Yahia a rapporté que Malek a dit: qu'il a lu les renseignements prescrits par Omar Ibn Al-Khattab relatifs à la zakat, et il y trouva: - Pour vingt et quatre chameaux, (24) ou d'un nombre inférieur, la zakat est d'un monton pour chaque cinq chameaux. - Pour un nombre au-delà de vingt et quatre, (24) atteignant les trente et cinq, (35) y compris, le zakat est d'une Chamelle d'un an révolu, sinon, un chameau de deux ans révolus. - Pour un nombre variant entre trente et cinq, (35) et quarante et cinq, (45) une chamelle de deux ans révolus. - Pour ce qui est entre quarante et six, (46) jusqu'à soixante, (60) y compris, une chamelle de trois ans révolus et prête à la copulation. Entre soixante et un (61) et sixante et quinze, (75) y compris, une chamelle de quatre ans révolus. - De soixante et seize (76) à quatre vingt et dix, (90) deux chamelles de deux ans révolus. - De quatre-vingt et onze, (91) à cent et vingt, (120) deux chamelles de trois ans révolus et prêtes à la copulation. - Pour tout ce qui est au-delà de cent-vingt et un, (121) une chamelle d'un an révolu pour chaque quarante (40) chameaux, et une chamelle de trois ans révolus prête à la copulation pour chaque cinquante (50). - Pour ce qui est des moutons: quarante à cent et vingt (de 40 à 120) un mouton. - Pour ce qui est entre cent-vingt et un (121) et deux cent, (200) la zakat est de deux moutons. - De deux cent et un (201) à trois cent, (300) trois moutons. - De trois cent et un (301) et au-delà de ce nombre, un mouton pour chaque centaine. - D'autre part, on ne doit pas faire l'aumône, ni d'un bouc, ni d'une bête âgée, ni d'une bête qui a perdu un membre, à moins que le collecteur n'accepte de la prendre». - Il ne faut pas grouper deux lots, ni séparer un groupe de deux lots à cause de la zakat. - Au cas où il ya un mélange de deux lots, où on ne peut pas les distinguer, les deux propriétaires doivent la zakat. - En ce qui concerne l'argent, la zakat est le quart du dixième si le poids est égal ou dépasse cinq onces. Chapitre XII De la zakat des vaches