Muwatta Malik
1463
Mauquf Sahih

Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que Osman Ibn Affan a dit: «Celui qui fait un don, à son enfant mineur sans que celui-ci soit capable de s'en occuper, il doit déclarer son don publiquement, en étant confirmé par des témoins, cela est permis au père et il a le droit de le récupérer, au cas où son fils meurt». - Malek a dit: «La règle suivie chez nous (à Médine), au sujet de celui qui fait, à son fils mineur, un don, d'or ou d'argent, et qu'il meurt, de façon que son fils l'hérite, rien ne reviendra à ce dernier, sauf dans le cas où son père avait complètement mis de coté, ce don, ou qu'il l'ait donné en dépôt à une troisième personne; s'il le fait, ce don sera du droit du fils». MOUATTAA Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux Livre 38 Le Livre de l'affranchissement et du patronage Chapitre I De celui qui affranchit sa part dans un esclave