On rapporta à Malek que Omar Ibn Al-Khattab, Abdallah Ibn Omar, Abdallah Ibn Mass'oud, Salem Ibn Abdallah, Al-Kassem Ibn Mouhammad, Ibn Chéhab, et Soulaiman Ibn Yassar disaient: «Si un homme a fait serment de divorcer d'une femme avant qu'il n'y ait mariage puis démentit son serment, il faut qu'il la divorce s'il l'a déjà marié». (.....) 81 - On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Mass'oud disait: «Pour celui qui dit: «Toute femme d'avec qui je me marierai, est divorcée, s'il n'a désigné ni le nom de la tribu, ni celui de la femme, son serment n'est pas à considérer». - Malek a dit: «C'est ce que j'ai entendu de mieux». - Malek a finalement dit: «Concernant l'homme qui dit à sa femme: «Tu es divorcée, aussi bien que celles avec qui je me marierai», et qui dit encore:«Tous mes biens seront une aumône si je ne fais pas telle ou telle chose», puis qu'il revienne sur son serment, son cas sera ce qui suit: «Pour ses femmes, elles sont certainement divorcées, quant aux autres femmes dont ni nom, ni tribu, ni pays n'ont été précisés, son serment à leur égard est invalable. Et pour ses biens, il devra faire aumône du tiers». Chapitre XXVIII Le délai que l'on accorde à l'homme qui n'a pas touché sa femme
Muwatta MalikHadith 1232 (2 narrations)
1232
Mauquf Daif
1232.5
Ibn Chéhab a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab disait: «Celui qui marie une femme, et qu'il n'a pas pu la toucher, on lui accordera de délai d'un an au cours de quoi, il aura à la toucher, autrement on doit les séparer»