Muwatta Malik
1018
Mauquf Sahih

Ourwa a rapporté que Aicha, la mère des croyants disait: «Un serment fait à la légère est dans le fait de dire: «Non, par Allah» et «Oui, par Allah». Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu à ce sujet, c'est que le serment fait à la légère, est que l'homme jure qu'une chose a été crue être telle, et peu après qu'il se rende compte qu'elle n'est pas, ce qu'il l'a crue être. Malek a aussi dit: «prononcer un serment, au cas où l'homme jure ne pas vendre un vêtement qu'à dix dinars, puis qu'il le vende à ce prix même; ou que l'homme jure frapper son domestique puis qu'il ne le frappe pas, et d'autres cas semblables. Tel en est le cas des serments que l'homme a à expier, ce qui n'est pas pour le serment fait à la légère». Malek a finalement dit: «Pour l'homme qui jure pour une chose, bien qu'il sache qu'elle est vicieuse, ou qu'il jure en mentant, conscient de son faire, soit pour satisfaire à autrui, ou pour s'excuser ou pour s'emparer d'une somme d'argent, cela est aussi grave qu'il ne pourra pas ère expié». Chapitre VI Les serments où l'on ne doit pas une expiation