Muwatta Malik
Mauquf Sahih
1537

Ibn Chéhab a rapporté que Al-Saib Ibn Yazid lui a raconté que Omar Ibn Al-Khattab était sorti, leur disant: «Comme j'ai trouvé que tel sentait le vin, et qu'il prétendit que c'était plutôt l'odeur d'un consommé; je vous demande ce qu'il a bu; or si c'est une boisson qui saoule, je le fouetterai». Or étant tel, Omar l'a fouetté»

Mauquf Daif
1538

Thawr Ibn Zaid al-Daili a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a consulté les hommes au sujet de celui qui boit le vin (voulant savoir quelle peine prescrire). Ali Ibn Abi Taleb lui dit: «Je trouve, qu'il faut le fouetter quatre-vingts coups, du moment que s'il boit, il sera saoul; en étant saoul il divaguera; et puis il mentira et diffamera». Ainsi Omar appliquait la peine de quatre-vingts coups de fouets, au buveur du vin»

Mauquf Daif
1539

Malek a rapporté qu'on a demandé Ibn Chéhab au sujet de la peine prescrite à laquelle est soumis un esclave, buvant le vin. Il répondit: «On m'a appris qu'il est soumis à la demi peine prescrite, par comparaison à l'homme libre qui y est complètement soumis». Aussi Omar Ibn Al-Khattab, Osman Ibn Affan et Abdallah Ibn Omar, avaient fouetté leurs esclaves qui buvaient le vin, de quarante coups, à savoir, une demi-peine»

Maqtu Sahih
1540

Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al Mous-saiab dire: «Allah aime pardonner tous les péchés, excepter pour ce qui est soumis à la peine prescrite». Malek a dit: «Il est de la sounna suivie chez nous (à Médine), au sujet de celui qui boit une boisson enivrante, devenant ou non saoul, d'être soumis à la peine prescrite». Chapitre II Les vases que l'on interdit pour la fermentation

Sahih
1541

Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait prêché aux hommes un discours, au cours de ses expéditions. Abdallah Ibn Omar, dit je me dirigeai, vers lui, mais il parti avant que je ne puisse l'entendre. Je demandais, aux hommes, ce qu'il avait dit, on me répondit: «Il a interdit la fermentation des boissons dans les gourdes et les outres enduites du poix»

Sahih
1542

Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la fermentation des boissons dans les gourdes et les outres enduites du poix». Chapitre III L'interdiction de fermenter certains fruits tous à la fois

Sahih Lighairihi
1543

Ata Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la préparation d'une liqueur à partir de dattes vertes et d'autres fraîches, du raisin frais et sec à la fois»

Sahih
1544

Abou Katada Al-Ansari a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit de boire le mélange fait à partir de dattes et de raisin, et encore de dattes vertes et d'autres fraîches». - Malek a dit: «et tel est ce qui est toujours suivi chez nous (à Médine), par les hommes versés dans la religion, à savoir, l'interdiction de telle boisson (précédemment citée), que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a refusée». Chapitre IV De l'interdiction du vin

Sahih
1545

Aicha, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) interrogé au sujet du «Bita'» répondit: «Toute boisson ennivrante est interdite». (1) Bita': liqueur préparée à partir du miel, par les yemenites

Sahih Lighairihi
1546

Ata Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) interrogé au sujet de «Al-Ghoubaira», répondit: «Elle n'a rien de bien», et il l'a interdit. Malek a dit: «Alors j'ai demandé: Zaid-Ibn Aslam: «C'est quoi la Al Ghoubaira»? Il me répondit: «Elle est «Al-Ouskarka» (boisson préparée à partir de l'orge). (1) Ghoubaira: boisson faite à partir de l'orge ou de riz

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