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Nafe' a rapporté: «Abdallah Ibn Omar voulait faire offrande alors qu'il était à Médine. Il me chargea de lui acheter un bélier cornu et d'un certain âge puis de le sacrifier le jour de «L'adha», où les hommes faisaient la prière. Achevant ma mission, dit Nafe', on porta le bélier sacrifié à Abdallah Ibn Omar qui se rasa la tête, vu qu'il était malade, et qu'il n'avait pas participé à la fête, priant avec les hommes. Nafe' rapportant ce qu'a dit Abdallah Ibn Omar: «Le fait de se raser la tête n'est pas une obligation pour celui qui a fait une offrande», mais, continue Nafe': «Ibn Omar l'avait fait». Chapitre III De l'interdiction de sacrifier la victime en offrande avant le départ de l'imam
Bouchair Ibn Yassar a rapporté que Abou Bourda Ibn Niar,avait fait une offrande, avant que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ne l'ai faite, le jour de l'adha. Il affirma que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) l'avait ordonné de faire une autre offrande. Abou Bourda lui répondit: «Je n'ai qu'une chèvre d'un an révolu à sacrifier, ô Envoyé d'Allah». Il lui dit: «Si tu ne peux sacrifier qu'une telle chèvre, sacrifie la»
Abbad Ibn Tamim a rapporté que Oumair Ibn Achkar, avait fait sacrifice avant de participer à la prière du jour de l'adha. Rapportant cela à l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), il lui conseilla de sacrifier une autre victime offrande». Chapitre IV La provision de la chair des animaux sacrifiés
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Jaber Ibn Abdallah a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait interdit de manger la chair des bêtes sacrifiés après trois jours. Puis il a ajouté: «Mangez de cette chaire, faites en l'aumône, faites en une provision, et épargnez en»
Abdallah Ibn Waked a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit de manger la chair des offrandes après trois jours. Abdallah Ibn Abi Bakr, rapportant cela, a dit: «J'ai raconté cela à Amra Bint Abdel-Rahman qui dit: «J'approuve ce qui est dit par Abdallah Ibn Waqed, car j'ai entendu Aicha, la femme du Prophète r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire: «Une foule de pauvres bédouins était présente, le jour de l'adha, du temps de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah). S'adressant aux fidèles, l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Faites une réserve pour trois jours, et une aumône pour ce qui est du reste». Aicha, continua, et dit: «Quand cela a été fait, on a dit à l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) que les gens conservèrent la graisse des bêtes victimes, dans les outres afin de s'en servir ultérieurement». L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) les interrogea: «Pourquoi faire cela»? On lui répondit: «Vous avez interdit de manger la viande des sacrifices après trois jours». Il répliqua: «Je vous l'avais interdit, car toute une foule (de bédouins) était arrivée à Médine, or à présent, mangez-en, faites-en l'aumône et une réserve». Il désignait par «la foule», les pauvres hommes arrivés à la Médine
Abou Sa'id Al-Khoudri a rapporté qu'en rentrant d'un voyage, sa femme lui offrit de la viande à manger». Il lui dit: «Fais, que ça ne soit pas la viande des offrandes»! Elle répondit: «Elle l'est». Abou Sa'id répliqua: «L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ne l'avait-il pas interdite»? Sa femme reprit: «Après ton voyage, l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) nous l'avait permise». Abou Sa'id cherchant à se renseigner, on lui répondit: «L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Je vous avais interdit la chair des offrandes à manger après trois jours; mais à présent, mangez la, faites une aumône et une provision. Je vous avais aussi interdit de faire nabidh (du raisin ou des dates trempées dans l'eau), or maintenant, faites nabidh, mais rappelez vous que tous les intoxicants sont haram interdits.Finalement je vous avais interdit la visite des tombes, or, à présent je vous permet de les visiter, mais sans proférer des propos indécents et inconvenables (à savoir de ne rien dire de mal aux morts). Chapitre V Des sacrifices faits en commun
Jaber Ibn Abdallah a rapporté: «Nous avons sacrifié des victimes avec l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) l'année de Houdaibia, à savoir une chamelle au nom de sept personnes, et une vache au nom de sept»