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Sahih+3
La tradition mentionnée ci-dessus a aussi été transmise par Mansur par une autre chaîne de rapporteurs, avec le même sens. Cette version ajoute : Le Prophète ﷺ a fixé que le prix du sang pour la femme tuée devait être payé par les proches de la femme qui l’avait tuée, du côté paternel. Abu Dawud a dit : De la même manière, cela a été transmis par al-Hakam de Mujahid d’après al-Mughirah
SahihAl-Albani
SahihMuhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid